Finalité du bilan de compétences
Article L.6313-10 du code du travail : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation (…) »Déroulement du bilan de compétences
Article R. 6322-35 :« Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :Une phase préliminaire qui a pour objet :a) De confirmer l’engagement du bénéficiaire ;b) De définir et d’analyser la nature de ses besoins ;c) De l’informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre.Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :a) D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;b) D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales ;c) De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation ;c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet ».La durée du bilan de compétences
Article L.6322-44 : « La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan. »Article R6322-48 : « Le salarié bénéficiaire d’un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu’il a obtenu d’un organisme collecteur paritaire agréé, la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu’il aurait perçue s’il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences. Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions prévues à l’article L. 6322-20 ou L. 6322-34. »Document de synthèse
Article R. 6322-37 : « La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l’article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l’article L. 6313-10. L’organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan. »Actuellement, on distingue donc les conclusions détaillées du bilan de compétences dont la forme n’est pas précisément définie et un document de synthèse défini ainsi :Article R. 6322-38 : « Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes : circonstances du bilan, compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées, le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet. »Article R. 6322-39 : « Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire, sous sa seule responsabilité. Il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations. »Choix du centre de bilan de compétences dans le cadre d’un congé, du plan de formation ou du CPF
Article L.6322-48 : « L’organisme collecteur paritaire agréé peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n’est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser le bilan de compétences, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l’organisme chargé de la réalisation de ce bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l’organisme collecteur. »Article R.6322-51: « Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 6322-48. Peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61. »Article R.6322-54 : « Un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste lorsque cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 6322-35à R. 6322-61. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l’employeur transmet préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l’article R. 6322-32. L’accord du préfet de région est acquis à défaut de décision de refus notifiée à l’employeur dans le mois qui suit la réception du dossier. »Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :Etre inscrits sur l’une des listes établies en application de l’article L. 6322-48 ;Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l’article R. 6316-1 ;Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixéesà l’article R. 6316-2. Ces listes sont consolidées et mises à jour. Elles sont accessibles par l’intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l’article L. 5151-6 et au I de l’article L. 6323-8.